CONDITIONNALITE PAC 2023

Mis à jour le 23/05/2023

Tous les exploitants agricoles qui bénéficient d’au moins une aide de la PAC Politique agricole commune sont soumis à la conditionnalité. Ce principe est renforcé pour la réforme PAC Politique agricole commune 2023 afin de répondre aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité, des paysages, de la préservation de qualité de l’eau et des sols.

Ainsi, les exigences de la conditionnalité s’appliquent dans trois domaines :

  • les bonnes conditions agricoles et environnementales ou BCAE,
  • les exigences réglementaires en matière de gestion ou EMRG
  • le droit du travail.

Les exigences relatives aux EMRG, c ‘est-à-dire à la santé publique, la santé végétale et le bien être animal sont toujours présentes dans la PAC 2023. Toutefois, il y a un changement pour la conformité de l’identification des animaux : elle est toujours en vigueur via l’éligibilité aux aides animales et ne fait plus partie du socle de la conditionnalité.

Les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont renforcées. En fonction de la gravité, l’étendue et la persistance des anomalies dites intentionnelles constatées, un pourcentage de réduction du montant de l’aide est affecté. Ce taux de réduction sera appliqué à l’ensemble des aides versées au titre de la campagne contrôlée. Pour les non-conformités mineures sans impact sur la santé publique et le bien être animal, un système d’alerte sans sanction financière pourra être mis en place.

Les contrôles s’effectueront lors de visites sur place ou via le Système de Suivi des Surfaces en Temps Réel (3STR).

Une conditionnalité sociale apparaît en 2023. Elle vise le respect des conditions d’emploi, de travail, de sécurité et de santé des travailleurs et d’utilisation des équipements de travail. Le respect de cette conditionnalité sera évalué au cours de contrôles d’inspection de travail.

Pour plus de précisions concernant les BCAE, retrouvez ci-dessous l'ensemble des règles de la conditionnalité à respecter et les fiches, parues à ce jour, spécifiques de chaque BCAE (rotation des cultures, maintien de la biodiversité, prairies permanentes, couverture des sols...)

https://agriculture.gouv.fr/la-conditionnalite-des-aides-pac

BCAE 1 - Maintien des prairies permanentes

Le ratio annuel de prairies et pâturages permanents est défini à un niveau régional. Il ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport au ratio de référence calculé sur la campagne 2018.

En cas de baisse supérieure à 5 %, la conversion de prairies permanentes est interdite et une obligation de réimplantation de prairies permanentes est notifiée aux exploitants qui détiennent des prairies qui ont été retournées.

En cas de baisse inférieure à 5 % mais supérieure à 2 %, un système d’autorisation préalable à la reconversion des prairies permanentes est mis en place avec, dans un certain nombre de cas, la nécessité de mettre en place des prairies de compensation, à maintenir au moins 5 ans en herbe. En cas de système d'autorisation préalable, les exploitants qui souhaitent convertir des prairies permanentes pour l'année N doivent transmettre un formulaire de demande d'autorisation à la DDTM au plus tard le 31 décembre de l'année N-1. Le respect de cette procédure sera vérifié sur la base de la déclaration de l'année N.

L'absence de réimplantation ou l'absence de demande d'autorisation impliqueront des réfactions au titre de la conditionnalité.

Toutes les exploitations sont concernées par cette BCAE.

IMPORTANT : pour l’année 2023, le ratio régional n‘est pas dégradé donc il n’est pas utile de demander une autorisation préalable à la DDTM.

BCAE 2 - Protection des zones humides et des tourbières (mise en œuvre à partir de 2024)

Le respect des interdictions et conditions d’entretien imposées par la réglementation sectorielle s’imposant à la zone considérée sera vérifié dans le cadre de cette BCAE. En outre, pour préserver ces zones essentiellement constituées de prairies, des obligations supplémentaires seront imposées au travers de la réglementation nationale et ciblées sur l’interdiction des pratiques qui détruisent ces milieux.

Les zones seront définies pour une mise en œuvre à partir de 2024.

BCAE 3 - Interdiction de brûler les chaumes

Le brûlage, après récolte, des chaumes, des tiges et cannes de cultures arables est interdit. Des dérogations individuelles à l’interdiction de brûlage pourront être accordées par le Préfet, uniquement pour des raisons sanitaires.

BCAE 4 - Création de bandes tampons le long des cours d’eau

Pour les cours d’eau, une bande tampon végétalisée doit toujours être présente entre la partie cultivée des terres agricoles et les cours d’eau définis comme des cours d’eau BCAE. Ces bandes tampons doivent respecter les critères suivants :

  • Largeur minimale : la largeur minimale des bandes tampons est fixée à 5 mètres, sauf lorsque la réglementation en vigueur en application de la Directive Nitrates impose une largeur plus importante, qui s’applique alors ;
  • Couverts : Les bandes tampons le long des cours d’eau BCAE doivent présenter un couvert végétal tout au long de l’année, constitué d’une strate herbacée, arbustive ou arborée. Les sols nus sont interdits. La nature des couverts herbacés possibles sur les bandes tampons est encadrée par la réglementation nationale de façon à favoriser sa permanence et sa diversité (en particulier, les couverts de légumineuses pures et le miscanthus sont interdits) et à exclure des espèces invasives ;
  • Modalités d’entretien : Le couvert végétal doit être entretenu (les friches sont interdites). Le couvert des bandes tampons peut être valorisé par fauche, broyage ou pâturage (sous réserve du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau). L’apport d’intrants (fertilisation minérale et organique et produits phytosanitaires) est interdit sur ces bandes tampons, mais les amendements alcalins sont autorisés. Le labour est interdit, sauf par autorisation du préfet en cas d’infestation par une espèce invasive, mais le travail superficiel du sol est autorisé. L’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, le stockage de produits ou des sous-produits de récolte ou de déchets (fumier) sur la bande tampon est interdit.

La nouveauté PAC 2023 réside dans la mise en place d’une bande tampon pour les fossés d’irrigation et pour les canaux cartographiés comme écoulements permanents.

La largeur de cette bande tampon doit être d’au moins 5 mètres au titre de la conditionnalité. Sur cette largeur, la parcelle peut être cultivée mais ne doit être ni fertilisée, ni traitée par des produits phytosanitaires.

Attention :ce qui est exposé ci-dessus concerne la conditionnalité des aides PAC. Par ailleurs, il existe la réglementation ZNT,qui définit les Zones Non Traitées par les produits phytopharmaceutiques à proximité des points d’eau (cours d’eau, canaux, fossés, mares, etc.). Elle précise notamment pour chaque produit la largeur de la zone de non traitement à respecter en bordure de ces points d’eau (largeur qui varie selon les produits et qui est souvent supérieure à 5 mètres). Le respect de la réglementation ZNT fait l’objet de contrôles mais dans un autre cadre, hors de la conditionnalité des aides PAC. Les deux réglementations doivent être respectées simultanément.

L’Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime est visible via le lien ci-dessous :

https://agriculture.gouv.fr/mise-sur-le-marche-et-utilisation-professionnelle-des- produits-phytopharmaceutiques

La carte des cours d’eau, canaux et fossés BCAE est visible via le lien ci-dessous :

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice?map=d5d5c2b5-4417-4834-b340-2f49145416d7

Précisions : Les cours d’eau concernés par l’obligation BCAE sont légendés en trait plein bleu et les canaux et fossés sont légendés en trait plein rose.

Point d’attention : La carte des cours d’eau BCAE 2022 actuellement visible sur Géoportail et Télépac n’est pas à jour, elle ne contient pas encore les canaux et fossés BCAE définis dans le cadre de la nouvelle PAC Politique agricole commune 2023. Il faut donc se référer à la présente carte ci-dessus.

BCAE 5 - Gestion du travail du sol réduisant le risque de dégradation et d'érosion du sol en tenant compte de la déclivité

Les conditions suivantes doivent être respectées :

  • absence de travail sur les sols inondés ou gorgés d’eau ;
  • interdiction du labour dans le sens de la pente sur les périodes les plus sensibles (du 1er décembre au 15 février) sur les parcelles localisées sur des pentes de plus de 10 %, sauf si le travail est réalisé dans le sens perpendiculaire à la pente ou si une bande végétalisée d’au moins 5 mètres est implantée en bas de pente.

BCAE 6 - Couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles

La nouveauté réside, hors zone vulnérable, pour les intercultures longues, dans la mise en place d’une couverture végétale pendant une période de 6 semaines sur la période du 1er septembre au 30 novembre. Les couverts suivants sont autorisés : couverts semés, repousses, mulch, cannes ou chaumes du précédent cultural.

Pour les terres en jachère, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, vergers et houblonnières, les mesures à respecter sont les suivantes :

  • existence d’un semis ou d’un couvert spontané sur les surfaces en jachère au 31 mai,
  • présence d’un couvert végétal, implanté ou spontané au 31 mai entre les phases d’arrachage et de réimplantation des cultures fruitières, viticoles ou de houblon.

Pour les cultures arables en zone vulnérable, la mesure à mettre en place est toujours celle définie par le Programme d’Actions National Nitrates (PAN), soit une obligation d’une couverture végétale pendant une période de 2 mois minimum en interculture longue (période fixée par un arrêté préfectoral).

Les couverts autorisés sont les CIPAN, les cultures dérobées, les repousses denses de céréales et de colza, mulching (pour les maïs, sorgho et tournesol – et a fortiori les cultures d’automne et d’hiver). Des dérogations préfectorales sont accordées dans le cas où l’implantation d’un couvert ne pourrait être réalisée.

BCAE 7 - Rotation des cultures sur les terres arables

La pratique de la rotation des cultures s’évalue à deux niveaux :

  • Au niveau de l’exploitation, chaque année, sur 35 % de la surface en cultures (terres arables hors surfaces en herbe comme le fourrage herbacé ou les terres en jachère), il est nécessaire d’avoir :
    •  soit une culture principale différente de l’année précédente ;
    •  soit une implantation de culture secondaire (couvert hivernal).

A noter : la culture secondaire de l’année n ne peut être la culture principale de l’année n +1

ET

  • Sur chaque parcelle de terre cultivée (hors maïs semences), et sur 4 ans à compter de l’année 2025 (avec référence de 2022), il est nécessaire d’avoir :
    •  soit au moins deux cultures principales différentes sur les années n, n-1 et n-2 et n-3 ;
    •  soit au moins une culture secondaire, excepté pour les surfaces en maïs semences, sur chacune des années n, n-1 et n-2 et n-3 (pour le contrôle de l’année 2025, sur les années 2023, 2024, 2025) ;

Ne sont pas soumis à cette  BCAE les exploitants :

  • en agriculture biologique (conversion ou maintien et 100 % de la SAU) ;
  • déclarant moins de 10 ha de terres arables ;
  • ou dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, à la culture de légumineuses ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations ;
  • ou dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes ou utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

BCAE 8 - Part minimale de la superficie agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs – Maintien des éléments topographiques du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

Trois exigences sont retenues au titre de cette BCAE :

  • Le maintien des particularités topographiques : les haies de moins de 10 m de large, les bosquets de moins de 50 ares et les mares de moins de 50 ares. Concernant les haies et les bosquets, la coupe à blanc et l’exploitation du bois sont autorisés ainsi que le recépage, dans le respect de la période d’interdiction de taille et de coupe fixée dans le cadre de cette BCAE. A titre exceptionnel et dans des cas spécifiques définis au niveau national, des destructions et des déplacements sont admis sous réserve, dans certains cas, de déclaration préalable ;
  • Le respect d’un pourcentage minimal de 4% de terres arables de l’exploitation dédiées à des infrastructures agroécologiques (IAE) et terres en jachère, ou respect d’un pourcentage minimal de 7 % dédiés à des IAE et terres en jachères, des cultures dérobées et des cultures fixatrices d’azote, dont 3 % dédiés à des IAE et terres en jachères. La modalité à respecter est choisie par l’exploitant lors de sa déclaration ;
  • L’interdiction de taille et de coupe d’arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.

Les éléments et surfaces prises en compte au titre de cette BCAE sont les suivants : haies, mares, bosquets, arbres alignés, arbres isolés, fossés non maçonnés, bordures non productives (bande tampon, bordure de champ et bordure de forêt), jachères, jachères mellifères, murs traditionnels en pierre, cultures fixant l’azote et cultures dérobées.

Chaque élément est assorti d’un coefficient de pondération selon son intérêt environnemental (voir figure 1 ci-dessous). Les coefficients sont identiques à l’ancienne programmation sauf pour les haies où il y a une valorisation doublée.

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Figure 1 – Coefficients de pondération IAE et terres en jachères

Les exploitations relevant des cas suivants ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place sur leur exploitation une part minimale d’éléments d’intérêt environnemental :

  • la surface en terres arables de l’exploitation est inférieure à 10 ha,
  • la surface en prairies temporaires et/ou en jachère et/ou en légumineuses représente plus de 75 % des terres arables de l’exploitation,
  • la surface en herbe (prairies permanentes et/ou temporaires) et/ou en riz représente plus de 75 % de la surface agricole utile de l’exploitation.

BCAE 9 - Interdiction de la conversion et du labour des prairies permanentes désignées comme sensibles en zones Natura 2000

Les prairies sensibles doivent être strictement maintenues en place. Leur labour et/ou leur conversion vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole ne sont pas autorisés. Seul un travail du sol dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

Les surfaces désignées comme prairies sensibles sont :

  • les surfaces pastorales faisant partie du zonage Natura 2000 ;
  • les prairies permanentes majoritairement herbacées faisant partie des zones Natura 2000 qui présentent une richesse importante en biodiversité.

Focus Dérogation Ukraine 2023

La dérogation concerne les BCAE 7 et 8.

S’agissant de la BCAE 7, la dérogation consiste à exonérer l’exploitant du critère annuel à l’échelle de l’exploitation. En revanche, le critère pluriannuel sur 4 ans devra être respecté.

Concernant la BCAE 8, la fauche, le pâturage, ainsi que la mise en culture (sauf en maïs, soja et taillis à courte rotation) des jachères seront autorisés pour la campagne 2023. La culture déclarée sera comptabilisée au titre de la diversification des cultures pour l’écorégime, pour le critère pluriannuel de la BCAE 7 et bien en tant que jachère, pour la BCAE 8.

Focus sur l’articulation BCAE/ Ecoregime

Certains couverts et jachères peuvent être comptabilisées au titre des 3 BCAE 6,7 et 8 sous réserve de satisfaire aux critères les plus exigeants des BCAE (type de couvert, date d’installation et durée de présence) ainsi que des normes associées (les plus contraignantes dont directive nitrates en ZV).

Ces 3 BCAE ont en commun la notion de couverture des sols (culture secondaire/culture dérobée (CD) /CIPAN)

Aussi, un couvert implanté au titre de la BCAE 6 peut être comptabilisé au titre de la BCAE 7 s’il est implanté au plus tard au 15/10, s’il demeure en place jusqu’au 15 février. Il peut également être inclus dans le ratio de la BCAE 8 si le couvert respecte la liste des couverts éligibles.

Rappel de dates

La BCAE 8 : durée > 8 semaines

La BCAE 7 : couvert du 15/11 au 15/02 en tant que culture secondaire ;

La BCAE 6 : durée > 6 semaines entre le 01/09 et le 30/11

Les jachères retenues au titre de la BCAE 6 peuvent être également déclarées au titre de la BCAE8. Elles doivent alors êtres présentes du 01 mars au 31 août, sans valorisation sur cette période (sauf dérogation Ukraine).